Congé de mobilté

Le congé mobilité

Un dispositif qui donne la possibilité de restructurer par anticipation, sans motif économique.

Jusque-là peu utilisé, il a été revu par les ordonnances Macron, désormais la rupture du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité est une rupture amiable sans motif spécifique.

Pour l’employeur, le congé de mobilité vise à prévoir en amont les évolutions économiques que l’entreprise pourrait rencontrer dans le futur. Il permet d’anticiper les conséquences de ces mutations sur la gestion du personnel.

Pour le salarié, il ouvre droit à des mesures d’accompagnement au reclassement, des actions de formation et des périodes de travail.

Le congé de mobilité :

  • Concerne toutes les entreprises, quel que soit l’effectif
  • Est explicitement exclu du champ d’application du droit des licenciements pour motif économique
  • Peut être proposé dans le cadre d’un accord de GPEC ou d’une rupture conventionnelle collective (RCC)
  • Offre un régime fiscal et social favorable pour les indemnités de rupture qui sont largement défiscalisées et exonérées de cotisations sociales (régime calé sur celui du PSE)

Le salarié ne peut plus se prévaloir des règles du licenciement économique, il ne peut plus contester une proposition de congé mobilité à cause de l’absence de motif économique. L’employeur n’est donc plus tenu de consulter le CSE au titre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.

EMPLOIS PRECAIRES

La formation et l’anticipation comme rempart à la précarité

Dans le cadre de la GPEC, l’employeur doit donner les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens qu’il met en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit de contrat à durée indéterminée.

Article L2242-20 alinéa 4

Article L2242-21 alinéa 6

MOBILITE

La mobilité professionnelle un sujet stratégique dans l’entreprise

Le Congé Mobilité et la Mobilité Volontaire Sécurisé

La FGMM recommande que le congé mobilité soit exclue d’un accord de GPEC car l’adhésion au « congé mobilité » signifie rupture du contrat de travail, au plus tard à la fin de la durée du congé. Le  salarié qui adhère au congé de mobilité  ne peut plus revenir dans son entreprise.

Cette mesure est de nature à transformer un accord de GPEC en faux PSE, ce qui n’est pas du tout son objet.

Le salarié prend un risque en visant une mobilité professionnelle qui n’est pas sécurisée. L’employeur doit aussi prendre le risque du retour du salarié. La réussite de la mobilité du salarié dépendra alors des moyens mis en œuvre et mis à disposition par l’entreprise et par les organismes d’accompagnement internes et externes à l’entreprise.

La période de « mobilité volontaire sécurisé » permet le retour du salarié dans son entreprise d’origine en cas d’échec. Elle offre donc une meilleure sécurité au salarié.

Article L2242-20 alinéa 1 et 2.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENTS ACQUISITION COMPETENCE

Des dispositifs pour faire

reconnaître les compétences

des salariés

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) en 2003 a marqué un grand tournant dans la reconnaissance et la valorisation des compétences en France. Travailler peut permettre de se former et donc d’acquérir des compétences. La VAE est un double dispositif de reconnaissance permettant d’obtenir un diplôme ou un titre, une formation. (Lire la suite)

La VAE collective ou plutôt l’action collective de VAE est en fait l’obtention individuelle d’un diplôme avec un travail collectif en amont de recherche et d’identification des compétences (Lire la suite)

Le Compte Personnel de Formation (CPF) est un dispositif attaché à la personne et réglementé en terme de formations éligibles. Il peut être abondé par de nombreux acteurs, définis par la loi, dont le détenteur lui-même. Il est un dispositif de formation « à l’initiative du salarié » et non de l’employeur. (Lire la suite)

Le Compte Personnel de Formation (CPF) de transition succède au CIF dont il reprend une partie des prérogatives et droit. Il s’agit d’un dispositif exclusivement réservé à la reconversion ou la promotion au sens mobilité métier ou évolution professionnelle. L’intervention en amont du CEP est importante, obligatoire. Cet accompagnement doit permettre d’affiner le projet et de construire le dossier. C’est donc un outil d’ascension sociale (Lire la suite)

Le Contrat de Professionnalisation est un outil d’insertion des demandeurs d’emploi via la qualification. Il utilise la pédagogie de l’alternance et est en cela un bel outil pour des salariés qui auraient des réticences à réaliser des formations uniquement en salle. C’est donc un dispositif de financement de formation, mais aussi de notre point de vue d’insertion (Lire la suite)

La PRO-A est un nouveau dispositif d’alternance. Réservé exclusivement aux salariés qui ont un niveau égal ou inférieur à Bac+2. C’est donc un outil de promotion sociale. La pédagogie de l’alternance peut permettre aussi à de nombreux salariés qui ont du mal à entrer en formation de reprendre ce chemin. Enfin, il faut veiller à la présence d’un objectif professionnel bien défini et de compétences à acquérir, ce qui est déterminant de notre point de vue pour la réussite du dispositif (Lire la suite)

Le Contrat d’Apprentissage est un formidable outil d’émancipation pour les jeunes qui sont réticents à suivre des cursus de formation uniquement en centre de formation. C’est aussi une excellente école pour apprendre un métier en apprenant le monde du travail et ses codes. C’est donc un dispositif d’émancipation par excellence (Lire la suite)

VAE : L6411-1,  L6111-1

CPF de transition et projet de transition professionnelle (PTP): L6323-16 à L6323-17-6

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : L6325-1, L6325-8, 

PRO-A : Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018

APPRENTISSAGE : L6243-1-1L6211-1L6222-16322-2, L6322-3